CRASH DU MONT SAINTE ODILE EN APPEL :

COMMENT LE PENAL REAFFIRME SON AUTORITE SUR LE CIVIL DANS LE DOMAINE DES INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES

 

Le 14 mars 2008, sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Colmar en date du 7 novembre 2007 (Voir JAC n° 69, déc. 2006 et JAC n° 70, janv. 2007), la cour d’appel de Colmar a rendu son arrêt dans l’affaire de la catastrophe aérienne dite du Mont Ste Odile survenue le 20 janvier 1992 et qui a eu comme lourd bilan le décès de 87 passagers et membres d’équipage et les blessures de 9 autres personnes. Si la cour confirme les relaxes prononcées en première instance, elle infirme en revanche le jugement sur les intérêts civils, allant jusqu’à priver les victimes et l’association Echo des remboursements de frais accordés par le tribunal.

Malgré l’appel du Ministère Public, aucun des prévenus n’est reconnu pénalement responsable de l’accident car expertises et contre-expertises n’ont pas permis d’acquérir une certitude absolue quant aux causes du crash. La surprise vient ici davantage de la position adoptée par les magistrats lorsqu’ils se prononcent sur les intérêts civils. En matière d’infraction non intentionnelle, le juge pénal est habilité à prendre position sur les intérêts civils même en cas de relaxe (art. 4-1 et 470-1 CPP). Alors que l'autorité du pénal sur le civil a disparu pour les fautes non intentionnelles depuis la loi du 10 juillet 2000, la position adoptée par la cour d’appel de Colmar dans cette affaire particulièrement symbolique ressemble bien à une tentative de restauration d’une telle autorité. Non seulement la cour, statuant en vertu de l’article 4-1 du Code pénal ne reconnaît pas la responsabilité civile d’Airbus (I) mais de plus, si en application de l’article 470-1 du même Code elle retient la responsabilité civile d’Air France, venant aux droits d’Air Inter, c’est pour ensuite refuser aux parties civiles le remboursement des frais prévu à l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile (II).

I. L’infirmation de la responsabilité civile d’Airbus

La loi du 10 juillet 2000 a inséré au Code de procédure pénale un article selon lequel « l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ». La jurisprudence a très rapidement estimé, et à juste titre, que cette disposition permettait au juge pénal lui-même de se prononcer sur les responsabilités civiles. Alors que le tribunal correctionnel avait examiné la responsabilité d’Airbus en appliquant les règles souples de la causalité civile, la Cour d’appel écarte cette responsabilité au nom d’une approche stricte de la causalité.

Le tribunal correctionnel de Colmar, tout en prononçant la relaxe de Bernard Z., directeur technique d’Airbus Industrie, avait retenu à son égard une faute civile. Il avait été reproché à Bernard Z. une mauvaise ergonomie du cockpit qui aurait entraîné une confusion des modes de descente ou encore une insuffisance du pouvoir d’alerte dans l’hypothèse de la commission d’une confusion de mode. Cette faute engageait la responsabilité d’Airbus, commettant de Bernard Z. Ce dernier, tout en demandant la confirmation de la relaxe, sollicite en appel l’infirmation du jugement correctionnel sur la faute civile. Il estime n’avoir commis aucune faute d’imprudence ou de négligence dans la réalisation du tableau de bord de l’appareil et soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa faute éventuelle et la réalisation du dommage.

La cour d’appel ne se prononce pas sur l’existence d’une faute civile de Bernard Z., elle fonde uniquement son raisonnement sur le lien de causalité. « Si l’appréciation de la faute pénale est différente de la faute civile, par contre, la mise en œuvre de la responsabilité tant pénale que civile exige que soit démontrée la certitude d’un lien causal entre la faute et le dommage », cette affirmation de la cour est parfaitement exacte ; cependant elle semble annoncer déjà la logique qu’elle va adopter, c’est-à-dire un raisonnement purement « pénaliste » exigeant la preuve irréfutable du lien de causalité. Elle oublie que l’article 4-1 du Code de procédure pénale confère au juge répressif « un nouveau regard » sur l’affaire pour indemniser le victimes (J. Pradel, « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non-intentionnels », D. 2000, n° 29, Point de vue, V) et l’invite à adopter la conception qu’ont du lien de causalité la doctrine et la jurisprudence civiles.

Il convient au préalable d’écarter la thèse selon laquelle la causalité indirecte ne serait pas recevable pour engager la responsabilité civile. Cette théorie interdirait toute reconnaissance de responsabilité civile à l’encontre d’un auteur indirect ayant commis une faute simple d’imprudence, ce qui est contraire à la fois à la lettre et à l’esprit de l’article 4-1 CP, mais également à l’approche civiliste de la causalité. En effet, « depuis longtemps le droit civil accepte d’engager la responsabilité de personnes dont le rôle causal n’est qu’indirect dès lors qu’il est certain (…) » (P. Jourdain, « Les conséquence de la loi du 10 juillet 2000 en droit civil », Rev. sc. crim,. oct.-déc. 2001, p. 748 ; voir également F. Chabas, obs. Cass. crim. 4 décembre 2001, Dr. et Patrimoine, févr. 2002, p. 105 ; M. Tapia, « Décadence et fin éventuelle du principe d’identité des fautes civile et pénale », Gaz. Pal. 7-8 mars 2003, doctr. p. 686).

C’est donc sur le terrain de la certitude du lien de causalité que doit se placer le débat. Le juge pénal et le juge civil ont à cet égard une approche différente de l’exigence de la certitude. Ainsi que le note avec humour Emmanuel Dreyer, professeur de droit pénal, « en principe la causalité est certaine. C’est sûr en matière pénale. C’est moins évident en matière civile » (« Causalité civile et causalité pénale » in Les distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité, Actes du colloque des 15 et 16 décembre 2006, Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes, Rev. Lamy, suppl. au n° 40, juill.-août 2007, p. 35 ; voir le compte-rendu de ce colloque, JAC n° 70, janv. 2007). S’il incombe bien en principe à la victime la charge de prouver l’existence d’un lien de causalité et la certitude du rapport causal, le juge civil se contente souvent d’une probabilité suffisante de causalité et notamment de l’indice négatif tiré de l’absence d’autres causes, c’est-à-dire d’une preuve par élimination. Il en a notamment été ainsi pour l’effondrement d’un mur après le passage d’avions supersoniques (Cass. civ. 2ème, 13 octobre 1971 JCP 1972, II, 17044, note M. de Juglart et E. du Pontavice ; 20 janvier 1993, Bull. civ. II, n° 25), pour la responsabilité d'un industriel suite à une mortalité anormale d’abeilles dès lors qu’il n'existait aucune autre cause de mortalité que le dépôt de fluor sur les abeilles (TGI Albertville, 26 août 1975, JCP 1976, II, 1834), pour le décès par noyade d’une personne attribué aux vagues déclenchées par le passage d’un navire, aucun autre bateau pouvant être à l'origine des vagues n'étant alors passé au large, (Cass. civ. 2ème 10 juin 2004, Bull. II, n° 293) ; c’est également l’absence d’autres origines possibles d’une contamination virale qui permet de supposer que la cause de la présence du virus dans le sang est une transfusion sanguine (Cass. civ. 1ère, 9 mai 2001, JCP G 2002, I, n° 124, obs. G. Viney) ou encore que l’administration de l’hormone de croissance est en relation causale avec la maladie de Creuzfeld-Jacob développée par le patient de même que celle de l’Isoméride avec l’apparition d’une hypertension artérielle pulmonaire primitive (Cass. civ. 1ère, 24 janvier 2006, JCP G 2006, II, 10082, note L. Grynbaum ; M.-F. Steinlé-Feuerbach, La responsabilité du fabricant de médicaments, JAC n° 61, févr. 2006).

En l’absence de certitude du lien de causalité, le juge civil, confronté à la « délicate question du doute » (J.-F. Cesaro, Le doute en droit privé, éd. Panthéon-Assas, 2003) n’hésite pas à renverser la charge de la preuve, allant jusqu’à admettre une véritable présomption de causalité. Il apparaît que la présomption « est essentielle, car elle a à la fois pour but d’alléger la charge de la preuve en atténuant la difficulté de la démonstration pour les parties, et d’orienter le juge vers une preuve-vérité » (M. Gros, « La démonstration, la preuve et la présomption en matière juridictionnelle », LPA, 5 nov. 2003, p. 3). Le constat suivant s’impose : « En cas de création d’une situation dangereuse par le fait d’une négligence, si un dommage se produit qui apparaît comme la réalisation normale de ce risque, il est fréquent, que malgré l’existence d’un doute sur la réalité du lien entre l’imprudence connue et le dommage invoqué, la causalité soit admise » (G. Viney, « Conclusion prospective », in Les distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité, loc. cit., p. 101).

Pour Emmanuel Dreyer « la causalité est envisagée de façon plus étroite devant le juge répressif que devant le juge civil pour des raisons qui tiennent à une logique propre au droit pénal et qui ne sont pas transposable ailleurs » Nous ne pouvons qu’approuver ces propos et regretter qu’ils n’aient pas inspiré les magistrats de la cour d’appel de Colmar.

En l’espèce, les expertises n’avaient pas permis de lever le doute quant à l’origine de l’accident. La descente rapide de l’avion avait-elle été commandée volontairement ou involontairement par l’équipage ? Le choix entre ces deux hypothèses est lourd de conséquence, car en cas de commande volontaire, le défaut - « éventuel » selon la cour - de l’ergonomie ne peut pas avoir joué un rôle causal dans la catastrophe alors qu’un tel rôle est loin d’être exclu en cas de commande involontaire. Le tribunal correctionnel avait raisonnablement estimé que l’hypothèse d’une percée volontaire était, en raison de son caractère hasardeux, incompatible avec la personnalité des membres de l’équipage et dès lors « impensable » et en avait déduit que la descente à taux excessif avait été consécutive à une ergonomie défaillante ; le lien de causalité entre le défaut de l’ergonomie était ainsi établi par une présomption de causalité parfaitement justifiée. En présence d’un doute, le tribunal avait rejeté le scénario quasi-improbable pour retenir le plus probable. C’était, fort judicieusement, raisonner en « civiliste » pour le prononcé des intérêts civils.

La cour d’appel, face au même doute, adopte le raisonnement inverse de celui des premiers juges : « Certes, l’idée que l’équipage ait pu délibérément adopter un taux excessif de descente, au mépris de la procédure VOR/DME 05 prescrite, alors surtout que l’avion survolait de nuit une zone montagneuses, heurte le sens commun et semble aberrante. Cette seule circonstance est cependant insuffisante pour écarter cette hypothèse ». Pour conforter l’idée que les pilotes, qui ne sont plus là pour la contredire, ont pu volontairement enfreindre les consignes, la cour s’appuie sur un collège d’experts en facteurs humains qui a noté que « la documentation psychologique fait état d’individus qui, placés dans des situations difficiles qu’ils ne parviennent pas à maîtriser, auraient recours à des modes opératoires simples au mépris du risque ». Ainsi, la responsabilité du crash serait à mettre au compte des pilotes décédés ! Mais voilà qui est bien contradictoire avec l’affirmation selon laquelle l’équipage aurait été correctement composé !

Pour en revenir au lien de causalité, la cour affirme qu’ « une probabilité même forte n’étant pas assimilable à une certitude, il n’existe pas de preuve absolument certaine que l’équipage a été victime d’une confusion de mode provoquée par un défaut de conception de l’ergonomie du poste de pilotage ». Elle en déduit qu’en l’absence de lien de causalité certain entre l’ergonomie et le sinistre Bernard Z. a été, à bon droit, renvoyé des fins de poursuites pénales, ce qui est exact, le doute devant profiter au prévenu. Elle ajoute malencontreusement « mais il devra également, pour les mêmes motifs, être déchargé de toute responsabilité civile », ce qui n’est guère conforme à la conception civiliste du lien de causalité : une hypothèse à probabilité forte doit être préférée à celle qui heurte le bon sens !!!!
Pour Geneviève Viney, « On constate que plus l’intérêt atteint apparaît socialement important et digne de protection plus l’appréciation de la causalité est libéral et vice-versa » (Conclusion prospective, in Les distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité, loc. cit., p. 101). Voilà un constat que cet arrêt nous contraint à réviser, sauf à penser que l’intérêt des victimes n’est pas socialement important.

La cour aurait tout au moins pu se placer sur le terrain de la perte d’une chance pour admettre un lien de causalité entre le défaut d’ergonomie du cockpit et la perte de la chance d’éviter la catastrophe (Voir pour l’utilisation de la notion de perte de chance pour pallier « les doutes entachant le lien de causalité » : N. Albert, « Causalité administrative et causalité civile » in Les distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité, loc. cit., p. 27) même si, ici encore, le strict respect des règles pénales l’interdit (Cass. crim., 4 mars 2008, pourvoi n° 07-81108, à paraître au bulletin)

« La jurisprudence ne s’embarrasse d’ailleurs pas toujours de précautions excessives pour cacher ses desseins de politique juridique » (P. Brun, « Causalité juridique et causalité scientifique », in Les distorsions du lien de causalité en droit de la responsabilité, loc. cit., p. 15) et il est à craindre que cette constatation ne s’applique tout particulièrement à l’arrêt commenté car la cour de Colmar récidive dans son approche purement pénaliste en refusant aux parties civiles le bénéfice de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.

II. L’infirmation du remboursement des frais

Le remboursement des frais autres que les dépens est prévu à l’article 700 du Code de procédure civile d’une part et à l’article 475-1 du Code de procédure pénale d’autre part. Ces deux dispositions permettent au juge de mettre ces frais à la charge de la partie qui succombe. Il s’agit des frais dits irrépétibles et non des intérêts civils. Savoir lequel de ces textes trouve application lorsque le juge pénal se prononce sur les intérêts civils est essentiel, ainsi que cet arrêt nous le fait découvrir.

Bien que l’article 475-1 CPP soit considéré comme l’équivalent de l’article 700 CPC, une différence de rédaction entre les deux dispositions est, dans cette affaire, lourde de conséquences. Aux termes de l’article 700 CPC « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » alors que selon l’article 475-1 CPP « Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. » Ainsi, lorsqu’il s’agit de responsabilité civile, la partie perdante étant celle déclarée civilement responsable, c’est à elle qu’incombe de payer les frais, alors que pour la responsabilité pénale, seule la partie dont la culpabilité est reconnue peut se voir condamnée au remboursement des frais.

S’agissant de Bernard Z., sa faute civile n’ayant été pas été confirmée en appel, les frais ne pouvaient être mis à la charge de son commettant Airbus, ni au titre de l’article 475-1 CPP, ni au titre de l’article 700 CPC. En revanche, il en va différemment de la société Air France. La cour de Colmar, tout comme les premiers juges retient la responsabilité civile d’Air France. L’article 470-1 du Code de procédure pénale précise que « Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. » Sur le fondement de cette disposition la cour d’appel de Colmar confirme que la société Air France est responsable, en sa qualité de transporteur, des conséquences dommageables de l’accident, « que ce soit sur le fondement contractuel en ce qui concerne les passagers survivants ou sur le fondement délictuels en ce qui concerne les victimes par ricochet, proches de passagers ou d’agents d’Air Inter décédés dans l’accident ». Sur le plan des indemnisations, la société Air France doit donc supporter seule les indemnités à verser, ou déjà versées, aux victimes.

Dès lors, la société Air France civilement responsable devrait non seulement le montant des indemnités en réparation des divers préjudices subis, mais également, le remboursement des frais prévus par l’article 700 CPC, qu’importe finalement pour les montants à verser, qu’il y ait ou non condamnation in solidum avec la société Airbus. En ce qui concerne plus précisément les frais, leur remboursement avait été ordonné par le tribunal de Colmar et, lors du délibéré, les victimes présentes avaient été particulièrement soulagées d’apprendre que la somme de 500.000 euros avait été accordée à l’association ECHO, sur le fondement de l’article 700. Outre, l’aspect financier, l’allocation de cette somme à l’association constituait une reconnaissance de leurs droits.

Cette reconnaissance a été balayée par la cour d’appel de Colmar. Jouant sur les textes, jouant sur les mots, la juridiction colmarienne, infirme la décision des premiers juges en refusant l’application de l’article 700 à Air France, pourtant civilement responsable. La cour affirme que « L’article 700 du code de procédure civile n’est pas applicable devant les juridictions répressives même lorsqu’elles se prononcent sur les intérêts civils attachés à l’action pénale ». Seul l’article 475-1 CPP étant invocable devant les juridictions pénales, et Air France n’étant responsable que civilement et non pénalement, la société ne peut être condamnée au remboursement des frais.

Ce raisonnement, d’une logique implacable, repose sur le postulat de la non application de l’article 700 CPC devant le juge pénal, postulat qu’il convient de vérifier en tenant compte de la loi du 10 juillet 2000. La portée de l’article 700 est très générale et elle concerne toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile y compris les Commissions d’indemnisation des victimes d’infraction. Cependant, se pose effectivement la question de son application devant les juridictions répressives. Plusieurs arguments ont été avancés pour écarter une telle application. Le premier de ces arguments repose sur une jurisprudence, maintenant ancienne, concernant l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile. La chambre criminelle a affirmé que « Les dispositions concernant la procédure pénale relevant aux termes de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 du domaine de la loi, encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après avoir confirmé une ordonnance de non-lieu, condamne la partie civile à l'amende prévue par l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile lequel est un texte réglementaire ayant été promulgué par décret, alors que, de surcroît, la Cour saisie par l'appel de la partie civile statue non en matière civile mais en matière pénale» (Cass. crim., 2 juin 1980, Bull. crim., n° 169 ; voir dans le même sens Cass. crim., 9 décembre 1980, Bull. crim., n° 340 ; 2 mars 1981, D. 1983, IR, 74 ; 24 août 1981, Bull. crim., n° 249). On peut en déduire qu’aucune disposition du Code de procédure civile, texte réglementaire, ne saurait être appliquée par le juge répressif. L’utilisation du terme « de surcroît » vient toutefois modérer le caractère impératif du principe énoncé par la Chambre criminelle à une époque où, par ailleurs, le juge pénal n’était pas autorisé à se prononcer sur les intérêts civils en cas de relaxe. Ensuite, il s’agit dans ces arrêts de condamner la partie civile pour procédure abusive, et non de l’indemniser. De plus, l’interprétation de l’article 34 de la Constitution, selon lequel la loi seule fixe les règles de la procédure pénale, a été discutée et si la mise en cause relève du seul pouvoir législatif, la mise en œuvre pourrait relever du pouvoir réglementaire. Et, pour finir, si l’article 700 est bien un texte réglementaire, sa rédaction débute par « Comme il est dit au I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ». Nous laissons aux spécialistes de droit constitutionnel le soin prendre position sur ce point, en regrettant cependant que le remboursement des frais irrépétibles soit dépendant de telles considérations.

L’autre argument en faveur de l’exclusion de l’article 700 est l’existence de son « pendant » au pénal, l’article 475-1 CPP. Il apparaît que si l’on considère en effet que « les juridictions pénales ou administratives ne peuvent appliquer l’article 700, même lorsque c’est un contentieux, qui apparaît principalement de nature civile qui est porté devant elles », la raison en est « que des textes spéciaux prévoient une indemnité pour frais irrépétibles devant ces juridictions » ; la question fut discutée, mais la solution « ne fait plus de doute maintenant » en raison de l’existence de l’article 475-1 CPP introduit au Code de procédure pénale par la loi du 4 janvier 1993 (J.-Cl. Procédure, fasc. 524, n° 22). Il est en effet considéré que l’article 700 « a été adapté pour être rendu applicable devant les juridictions pénales. Néanmoins, cette adaptation ne modifie en rien son esprit ni ses objectifs » (P. Rambauville-Nicolle, « Du bon usage des dispositions de l’article 700 du NCPC », Gaz. Pal. 8-12 avril 2007, p. 12). Or, ainsi que nous le démontre cet arrêt, l’article 475-1 CPP est loin d’avoir les mêmes effets que l’article 700 CPC et à notre avis le débat mérite d’être à nouveau ouvert, sauf à admettre que la lettre de l’article 475-1 CPP doit être lue dans l’esprit de la loi du 10 juillet 2000, et donc permettre que le remboursement des frais soit mis à la charge du civilement responsable non coupable.

En matière d’homicide ou de blessures par imprudence la loi du 8 juillet 1983 avait permis au juge pénal, en cas de relaxe, de se prononcer sur les intérêts civils si la responsabilité civile pouvait être établie en vertu des règles du droit civil. La loi du 10 juillet 2000, dont la finalité est la diminution du risque pénal des personnes physiques en cas d’infraction non intentionnelle, a introduit l’article 4-1 au Code de procédure pénale afin, précisément, de permettre aux victimes d’obtenir réparation si le prévenu relaxé avait néanmoins commis une faute civile sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. Dès lors, il ne fait aucun doute que le juge pénal est invité à utiliser les règles du droit civil lorsqu’une responsabilité, pour faute ou objective, est retenue à l’encontre du prévenu. Empêcher alors les victimes qui choisissent d’emprunter la voie pénale d’obtenir le remboursement des frais limite drastiquement leur accès à la voie pénale.

Faut-il comprendre que le message délivré par la cour est une incitation pour les victimes de se détourner de la voie pénale et de porter leur action uniquement devant le juge civil, ou devant la CIVI, et ceci même lorsque l’action pénale a été mise en mouvement par le Ministère public ? Cet arrêt est-il une réponse au désir d’immunité pénale en cas d’accident aérien exprimé par certains ? Peut-être convient-il simplement d’attendre la réponse de la Cour de cassation sur la question de procédure soulevée, en espérant que la Haute Cour ne sacrifie pas le droit des victimes sur l’autel de la procédure pénale et se souvienne qu’un Secrétariat aux droits des victimes avait publié un Guide des Droits des Victimes précisant l’intérêt qu’il y avait pour elles de se constituer partie civile (Ministère de la Justice, PRAT éd., 2005, p. 91).
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