SYNTHESE DE LA REUNION DU 2 DECEMBRE 2005  
 
L’objet de la réunion exposée par Carine Chassol , était :

de à faire le point sur :

  • La procédure pénale
  • La procédure civile
  • Et répondre aux différentes questions des familles présentes
 
PROCEDURE PENALE – PROCEDURE CIVILE
 
La première chose qui semble importante à retenir, c’est que la procédure pénale et la procédure civile, peuvent être menées de façon parallèle et sont indépendantes l’une de l’autre.
 
    • LA PROCEDURE PENALE .

Le but de la procédure pénale est de déterminée les causes et les responsabilités liées à l’accident du MD82.

Une enquête pénale est menée au Venezuela . Cette enquête est organisée par une réglementation stricte, la Convention de Chicago, Annexe 13, qui dit que l’enquête est sous la responsabilité de l’Etat d’occurrence de la catastrophe, c'est-à-dire, des autorités de l’Aviation Civile de l’Etat où le crash survient, ici, le Venezuela.

Au Venezuela il n’y a pas de Bureau Enquête Accident.

Une Commission d’enquête a donc été constituée, et le Venezuela s’est adjoint les concours techniques de Bureaux d’Enquêtes appartenant à des pays ayant une tradition technique aéronautique, la France et aux Etats-Unis (le BEA et le NTSB), qui interviennent très souvent dans le monde entier à la suite de crash.

Cette enquête est confidentielle, même les juges d’instruction n’obtiennent des informations par la commission d’enquête qu’à travers des rapports ou communiqués. Les résultats sont connus en fin d’enquête.

De façon consécutive, une instruction a été ouverte auprès du Tribunal de Grande Instance de Fort De France pour Homicide Involontaire, prévue et réprimée par l’article 221-6 du code Pénal.

Cette instruction est sous la responsabilité en France de 2 juges d’instructions, Ms CANTINOL et FORGES.

Un expert, M. BELLOTI a été nommé pour l’expertise judiciaire. Il est aujourd’hui assisté de 2 personnes.

La procédure pénale est donc à ce jour déjà ouverte.

Dans ce cas, il n’y a plus besoin de porter plainte. Et il suffit de déclarer actuellement que l’on veuille prendre part et cela se fait en se constituant partie civile.

L’AVCA peut se constituer partie civile au nom de ses membres et pourra se charger alors de transmettre toute l’information aux victimes à titre individuel.

Chacun étant libre cependant de se porter partie civile, s’il le souhaite.

M° Rapapport rappelle que le BEA mène une enquête administrative.

M° Rapapport nous fait part de sa réserve vis a vis du BEA qui selon lui, « est loin d’être la bible, c’est un organisme dit-il dont l’indépendance est loin d’être confirmée »

« Le BEA donne en effet des informations, mais elles sont très souvent orientées, parcellaires et extrêmement discutables ».

Mais c’est l’enquête judiciaire permet beaucoup plus complètement et de comprendre ce qui s’est passé, à condition, comme nous le rappelle M° Rapapport « que les parties civiles soient actives et que les juges d’instruction eux aussi s’attachent à rechercher la vérité ».

Est-ce que, aujourd’hui, dans le cadre de la procédure pénale, un juge français a les moyens de mener une enquête complète, efficace pour un incident qui n’a pas eu lieu sur le territoire français ?

La coopération du pays où survient l’accident est pour cela indispensable pour mener une enquête internationale.

(Cela ne doit pas nécessairement jouer au regard des indemnisations puisqu’il a effectivement un contrat de transport et que ce contrat de transport ouvre droit à indemnisations quelque soit les causes de l’accident).

Est-ce que l’expert judiciaire est nommé ?

L’expert est nommé par le ou les juges d’instructions. Et il peut y en avoir d’autres. Le juge d’instruction a en effet la possibilité de désigner autant d’expert qu’il veut.

Est-il possible pour l’AVCA, si elle avait pris l’avis ou les conseils d’un expert, de permettre à cet expert de travailler dans le cadre de la procédure via le juge d’instruction,

ou est-ce que l’on est obligé, puisqu’il n’y a qu’un seul expert nommé d’attendre la fin de son rapport ? Une question que se pose Daniel Hierso qui nous rappelle que la semaine dernière, une petite délégation de l’AVCA « a rencontré Monsieur Camberou, Conseiller du Garde des Sceaux qui a annoncé que le Ministère de la Justice a donné son feu vert pour débloquer les sommes afin de faire rapatrier les moteurs, pour expertise, en France ».

M° Bellecave répond que l’on ne peut pas normalement être assisté de son expert directement dans la procédure pénale. On a le droit d’intervenir par une demande d’actes. On peut se faire délivrer copie des rapports d’expertise judiciaire. On peut par contre les étudier en présence de son expert.

    • LA PROCEDURE CIVILE .

 La procédure civile, a pour but d’obtenir réparation du préjudice causé.

Le tribunal compétant en la matière, c’est le Tribunal de Grande Instance de la Martinique.

Dans le cadre de la procédure civile ce qui est mis en œuvre c’est la responsabilité automatique du transporteur :

L’accident de la West Caribean est soumis à la réglementation de la Convention de Montréal.

(Selon le premier volet de cette convention, le transporteur assume l’entière responsabilité de toutes les réclamations évaluées jusqu’à 100 000 DTS. Cependant, les transporteurs peuvent préparer une défense en droit pour toute réclamation de plus de 100 000 DTS

1DTS : droit de tirage spécial =1.30 Euros environs).

Mais, la question est de savoir sur le plan CIVIL (pour la réparation)

(Maître Rapapport qui nous permet de comprendre les enjeux à travers ces 2 positions)

 1/ Si on se situe uniquement dans le cadre du contrat de transport régit par la Convention de Montréal, on discute alors avec les assureurs du transporteur…

On reste alors dans un cadre Franco-français.

Il y a, en tous les cas, une indemnisation de plein droit, qui est de la responsabilité du transporteur. Dès l’instant qu’il y a un accident au cours d’un transport aérien, une indemnisation est due.

En aucun cas une signature d’une convention n’est obligatoire en contre partie du paiement des 100 000 DTS.

 2/ Si on recherche d’autres responsabilités d’entités (autres que le transporteur), qui seraient par exemple le motoriste, le constructeur de l’avion ou tout autres entités dont on apporterait la preuve de la responsabilité dans la survenue de l’accident.

Ce qui augmente le nombre de nos interlocuteurs. On ne négocie pas qu’avec les réassureurs du transporteur !

Ce qui permet la mise en œuvre de législations plus favorables*

L’expertise au civil

Maître Belecave nous explique, en quelques mots comment les choses peuvent se passer.

Ce n’est pas l’avocat qui est l’expert des moteurs de l’avion. Dans la procédure civile, le Cabinet Martin Chico en l’occurrence travaille avec des experts qui sont des enquêteurs.

Ce n’est pas l’expert qui est présent devant les juges.

L’avocat a l’obligation d’ingérer ces éléments techniques afin de les exposer aux juges.

L’expertise au pénal peut servir au civil, mais ce n’est pas l’objet. L’objet de l’expertise au civil, est une investigation générale sur les responsabilités et la recherche des coupables.

L’expertise au civil , c’est d’établir des faits de responsabilité qui sont relevants ou adéquats parmi tous les autres faits, servant à démontrer la responsabilité de telle ou telle entité en vue d’obtenir des dommages et intérêts.

Et cela se fait grâce à l’initiative de l’avocat et des professionnels dont il s’entoure, notamment d’experts.

Ici, la démonstration est faite sur les faits qui sont démontrés au juge, qui en apprécie les fondements et porte une condamnation.

 

Maître Bellecave nous livre alors une partie de leur analyse à ce jour. (du 2/12/05)

1/ Le cabinet Martin Chico, par Maître Bellecave, nous expose qu’aux vues des informations que ses experts ont pu analyser, à ce jour, le MD-82 dans le cas de notre affaire a rencontré « un problème de capteur des moteurs (…) qui ont entrainé un mauvais calcul de la puissance des moteurs, ce qui fait que l’avion s’est mis en position de cabrer et à décroché.».

Il dit aussi que le problème de Kérosène est exclu…

2/ De plus, il semblerait que ce type d’avion, le MD-82 aurait connu dans le passé, par 2 fois des incidents similaires (sans conséquences mortelles). Des précédents, ce qui inévitablement, selon l’avocat a des incidences juridiques.

Il semblerait que sur cet avion, il y ait « une défaillance connue depuis longtemps, spécial à cet avion » (le MD-82), selon les propose de M° Beneix du Cabinet Martin Chico.

L’un de ces incidents aurait donné lieu à une recommandation de la NTSB (rapport du 30/06/02) (National Transportation Safety Board, l’équivalent du BEA aux Etats-Unis) et de la FAA (Federal Aviation Administration) aux constructeurs

Selon Maître Beaujour, l’intérêt de ce rapport du NTSB c’est de se dire que « le constructeur n’a peut-être pas pris les mesures nécessaires suite à ce rapport. Cela peut laisser penser que sa responsabilité serait plus facilement engageable dans ce cas de figure ». Le constructeur étant américain.

M° Bellecave apporte à cet endroit une précision, dans la qualification juridique d’un fait technique. « Nous savons à peut près ce qui a causé cet accident. Nous savons qu’il a des précédents. Le fait qu’il y ait des précédents est un élément extrêmement important. Du point de vue du droit américain, s’il existe des précédents non réparés, cela ouvre la voie à des « punitive damage ». C’est à dire à une augmentation considérable des dommages et intérêts.

Ce sont des dommages punitifs applicables que quand il y a une responsabilité évidente. En Droit français on parle de DOLL, c’est-à-dire, une connaissance du danger que l’on fait courir aux gens. Et notre affaire selon M° Bellecave, « peut-être, peut se prêter à l’application de cette jurisprudence »

 

Commentaire de la cellule Métropole

Rappelons qu’il est important de se rendre compte que les causes envisagées de l’accident ne sont dans ce contexte que des hypothèses, même si elles sont fondées sur des analyses très pertinentes.

Pour l’heure, la seule information officielle dont nous disposons est un communiqué de presse du BEA en date du 22/11/2005. Et les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées. Les responsabilités de ce fait ne sont pas non plus clairement définies.

  Peut-on négocier dans un premier temps avec le réassureur du transporteur et se retourner ensuite contre les autres entités ?

 

Maitre Rapapport nous explique.

En fait, les assureurs ne sont pas indépendants les uns des autres ! Les assurances sont toutes réassurées. Il y a un pool d’assureurs qui finit par partager les risques entre les différents intervenants.

Si l’on transige avec un réassureur (ex celui du transporteur), il va vous faire renoncer à nos droits, à travers la signature d’une quittance subrogative.

La quittance subrogative ne constitue un DANGER que si elle nous fait renoncer à nos droits.

C’est ce en quoi le comité de suivi de l’indemnisation, mécanisme d’ailleurs mis en place à l’initiative des réassureurs, est « dangereux ». Les pouvoirs publics s’y sont associés pour régler au plus vite cette partie de l’indemnisation…

Les propositions faites restent dans le cadre d’indemnités habituelles en matière d’accident corporelle de la circulation !!

Cette négociation, si elle aboutit, amènerait chaque ayant droit à signer ce document, une quittance subrogative, c'est-à-dire, que par sa signature, l’ayant droit « cède tous ses droits contre toutes autres personnes », à la personne qui paie.

 

En clair, les réassureurs du transporteur deviennent détenteur de nos droits, et pourront eux, obtenir une partie de l’argent qu’il nous donne auprès de personnes contre qui, dès lors, nous n’avons plus le droit d’agir !!

 

Qui est indemnisé, quand, comment ??

Le dommage est apprécié selon le lien de parenté, la situation économique…

Il est réparé sur 2 postes :

  • le préjudice moral. Il est différent selon les cas. Il existe des tendances jurisprudentielles qui fixent des taux sur la réparation de ce préjudice
  • l’examen de la situation au plan économique. Quelles sont les conséquences du décès de telle personne ? Quels étaient les revenus qu’elle donnait à la famille ?

La réparation se fait sur le plan civile , l’assistance d’un avocat est obligatoire.

Le travail de l’avocat est d’aider la personne à constituer son dossier, à rechercher les informations, à donner les pièces justifiant de la situation calculer le préjudice soumettre sa demande au tribunal.

Est victime ou potentiellement victime, toute personne susceptible de subir un préjudice du fait du décès de tel ou tel autre dans l’avion.

Donc ce sont évidement les ayants droits*

+ autres les victimes indirectes càd, toutes personnes qui portent la preuve qu’elles subissent un préjudice du fait du décès.

 

La partie QUAND n’a pas été débattue !!

Comment est défendue une demande d’indemnisation face à la partie adverse ??

M° Rappaport explique : la partie adverse discute. En général le transporteur est assuré. Nous avons donc des compagnies d’assurances qui discutent le préjudice. Une sorte de marchandage s’institue, où la compagnie d’assurance cherche évidemment à payer le moins possible.

C’est au cas par cas, pièces par pièces à la lumière des justificatifs donnés, on discute. Sont-elles des preuves suffisantes ??

Tout cela pour fournir au tribunal les éléments d’appréciation pour prendre une décision au regard du montant du préjudice.

Le juge statuera sur la qualité de victime, et aussi sur le QUANTUM (=niveau de préjudice que chacun a subi).

Chaque victime ne peut prétendre aux mêmes quantum !

 

 De manière explicite, qui est ayant droit ?

Cela dépend de la loi applicable.

1/ La loi que l’on applique au transporteur aérien, ce sera la loi française, parce que c’est la loi du juge qui est saisi. Ici, le juge de Fort-de-France.

(prévu par la convention de Montréal)

2/ Contre d’autres entités américaines, le juge appliquera la loi américaine.

Or, la loi française et la loi américaine ne prévoient pas forcément les mêmes ayants droits.

En droit français,

Sont ayants droits sans avoir à porter la preuve de quoi que ce soit :

Le conjoint, les enfants, les frères et sœurs, les parents, les grands parents et les petits enfants…

Toute autre personne, même extérieure à la famille, doit rapporter la preuve d’un lien d’affection ou économique d’indépendance. Toute preuve !

Cf document joint élaboré par la Commission Juridique de l’AVCA

 Quel intérêt d’avoir un avocat de famille, qui choisir ?

L’intérêt tout d’abord d’avoir un avocat = conseil

Pas de décision sans l’avis de son avocat.

De plus, la réparation se fait sur le plan civil, et l’assistance d’un avocat est obligatoire.

STRATEGIES

Sur La question d’un procès aux Etats-Unis

Un procès aux Etats-Unis ?

Un procès en France contre des américains ?

Sur le fait d’aller aux US, il semble que l’on doive être prudent.

M° Rappaport rappelle que pour certains, la tentation serait grande d’aller plaider aux Etats-Unis. En effet, les possibilités d’indemnisation sont très vites plus alléchantes que celles pratiquées en France (si on arrive à démontrer la responsabilité du motoriste et/ou du constructeur de l’appareil par exemple, pouvant faire intervenir les punitive damage).

Avant de prendre une décision de cette nature, il est souhaitable et opportun de recueillir l’avis de l’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction (dans notre dossier il s’agit de Monsieur BELOTTI), concernant les responsabilités du constructeur ou du motoriste (qui ne sont aujourd’hui que des hypothèses) pour savoir s’il rejoint cette opinion.

Dans quel délai peut-on avoir le rapport de l’expert judiciaire ?

Il semble difficle de donner une réponse claire à cette question.

Par contre, sur des questions évoquées par M° Bellecave, c’est-à-dire pour vérifier une hypothèse qu’il a exposé en termes techniques, on peut très vite, faire confirmer cette hypothèse par l’avis de l’expert judiciaire.

L’accès à l’expert judiciaire est très simple à partir du juge d’instruction. On peut lui poser des questions et il nous dira semble t-il sans retenu si les hypothèses qu’il retient concorde avec les hypothèses envisagées par des analystes collaborateurs des avocats.

Il peut aussi s’agir de faire un procès contre des entités américaines en France, en appliquant la loi américaine.

C’est l’approche du Cabinet Martin Chico, et l’avis de Maître Beaujour.

M° Beaujour, donne son avis.

Il préconise de rester en France pour deux raisons :

  • parce que l’on a la possibilité (à étudier en droit d’attraire les personnes morales de nationalités étrangères, notamment devant la juridiction française (Fort-de-France)
  • De leur voir appliquer éventuellement le droit américain..
  • Le caractère émotionnel de l’affaire. Nous savons que devant une juridiction française, du fait de l’émotion générée, le gouvernement ne laissera pas le dossier traîner ! La Chancellerie mettra les moyens, par l’intermédiaire du Parquet d’intervenir.

 

Et le Cabinet Martin Chico, nous redit que son intention n’est pas d’aller plaider aux Etats Unis.

Pour des français et des étrangers en général, réussir un procès aux Etats Unis, c’est la croix et la bannière. C’est très difficile d’avoir gain de cause aux Etats Unis, parce que le juge américain, même s’il établit compétent, même si nous avions raison sur le fonds, le juge américain aurait la possibilité de dire, et bien non vous êtes français, cette affaire ne concerne pas les états unis, aller vous faire juger dans vos tribunaux naturels en France. Un rejet pur et dur.

UTILISATION DES ASSURANCES HABITATION

Nous pouvons faire intervenir la protection juridique que nous avons, notamment celle liée à l’assurance habitation.

Théoriquement, l’assureur devrait prendre en charge l’intégralité des frais d’avocat, et ce serait lui de négocier directement avec l’avocat avec qui on a passé une convention..

La compagnie d’assurance ne peut imposer son avocat. Nous ne sommes pas obligé d’accepter l’avocat mandaté par l’assurance, charge à nous de refuser par écrit si nous recevons une proposition dans ce sens.

Si nous avons une police d’assurance,

La négociation en amont, est celle de la convention d’horaire entre l’avocat et nous.

Cette convention qui devra être soumise à l’assureur qui négociera avec l’avocat dont on a le libre choix.

 

Une réunion a été organisée le 2 décembre 2005 à l’initiative de la Cellule Métropole et plus particulièrement avec l’aide de Carine Chassol et de Daniel Hierso.

Les familles ont été accueillies à La Maison du Barreau, 2 place Dauphine à Paris.

Etaient présents et invités :

Maître Rapapport et son associée,

Maître Bellecave et Maître Jacqueline Beneix du Cabinet Martin Chico,

Maître Jean Claude Beaujour, Avocat au Barreau de Paris,

Maître Bernard Solitude, Avocat à la Cour,

A la table de nos invités, Carine Chassol, elle-même avocate et parent de victimes

Et maître ??,membre du conseil de l’ordre, chargé de veiller au bon déroulement « déontologique de la réunion »

 
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